L’INPI annule la marque Gangbang à Paris

marque gang bang

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Le 6 janvier 2012, la marque française « GANG BANG A PARIS » n°11 3 859 576 a été enregistrée par l’INPI qui vise les classes de produit 25, 35 et 41. Une demande tendant à obtenir l’annulation de la marque a été déposée le 25 mai 2020 sur le fondement d’un signe contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit[1] et sur le fondement d’un signe de nature à tromper le public[2]. A la suite de cette demande en nullité, l’INPI a rendu l’une de ces premières depuis l’entrée en vigueur de la réforme.

Le 1er avril 2020 est entrée en vigueur une nouvelle procédure en nullité de marque avec la loi PACTE. Cette loi, transposant la directive européenne 2015/2436 « Paquet Marques » prévoit une nouvelle action administrative en nullité de marque devant l’INPI.

Avant la réforme, seul le tribunal judiciaire était compétent pour les demandes en nullité de marque. Il s’agit désormais d’une compétence partagée avec l’INPI. La procédure est plus simple, moins onéreuse et permet d’obtenir une décision dans un délai de 6 à 10 mois. La procédure est exclusivement électronique et doit être déposée sur le portail e-procédures de l’INPI[3]. Cette procédure comprend 3 étapes :

  • Une phase de pré-instruction au cours de laquelle l’INPI vérifie que la demande est recevable, identifie le titulaire de la marque contestée et l’informe de la procédure ;
  • Une phase d’instruction au cours de laquelle les parties peuvent échanger leurs arguments de façon contradictoire ;
  • Une phase de décision au cours de laquelle l’INPI dispose de 3 mois pour rendre sa décision.

Les articles L.716-2 et L.716-5 du CPI prévoit la répartition des actions entre l’INPI et le juge judiciaire. Depuis la réforme, l’INPI dispose d’une compétence exclusive notamment pour une demande en nullité à titre principal fondée sur un motif absolu[4]. Il est également compétent concernant une demande en nullité à titre principal fondée sur un motif relatif[5]. Le tribunal judiciaire demeure toutefois compétent pour les actions en nullité fondées sur les droits d’auteur ou les droits résultant d’un dessin ou modèle protégé.

Dans sa décision, l’INPI commence par définir la notion d’ordre public et de bonnes mœurs[6]. Il rappelle ensuite que l’appréciation de la contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs d’un signe s’opère par référence à la perception de ce signe par le public pertinent lors de son usage en tant que marque. Pour ce faire, il est important de prendre en considération le public auquel les produits et services désignés par le signe s’adressent, mais également le public qui n’est pas directement concerné mais sera confronté au signe de manière incidente[7]. En outre, l’INPI estime que les produits et services couverts par la marque contestée sont principalement destinés au grand public[8].

De plus, cette appréciation doit se faire selon les critères d’une personne raisonnable ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance[9]. Or, l’expression « gang bang » relève du vocabulaire pornographique et désigne une pratique sexuelle mettant en scène une personne face à plusieurs autres partenaires. Elle correspond à une pratique pouvant être perçue comme « violente, dégradante et avilissante » par le public. Le signe « GANG BANG A PARIS » apparaît donc de nature à choquer toute personne ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance. Il est d’ailleurs de jurisprudence constante que les expressions grossières et vulgaires provenant du domaine sexuel ou pornographique constituent pour les consommateurs moyens des termes indécents, obscènes et répulsifs[10].

 

Enfin, l’INPI rejette le caractère trompeur de la marque[11]. En effet, l’expression « A PARIS » au sein de la marque contestée « GANG BANG A PARIS » sera perçue par le public pertinent comme une référence au lieu de réalisation de ce gang bang et non comme une indication quant à la provenance géographique des produits et services couverts par la marque.

 

Ainsi, pour l’une de ces premières décisions relatives à une demande en nullité d’une marque, l’INPI retient l’atteinte portée à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, notamment en ce que la marque est pour partie composée d’un signe dont l’utilisation est légalement interdite, et ce pour tous les produits et services qu’elle couvre mais rejette le caractère trompeur de la marque.

Article écrit en collaboration avec Noor Zaim


 

[1] Articles L. 716-2, I) et L. 711-2, 7° du Code de la propriété intellectuelle

[2] Articles L. 716-2, I) et L. 711-2, 8° du Code de la propriété intellectuelle

[3] Le demandeur s’acquitte alors d’une taxe de 600 €

[4] Comme le caractère trompeur de la marque

[5] Comme l’atteinte à certains droits antérieurs (marque, dénomination sociale…)

[6]  « une notion se référant aux valeurs et aux normes sociales auxquelles la société adhère et vise ainsi à réguler les comportements susceptibles de contrevenir à l’ensemble des règles imposées tant par la législation que par la morale sociale en garantissant des principes essentiels au bon fonctionnement de la société tels que la préservation de l’Etat et de ses institutions ou encore le respect des lois pénales réprimant les comportements discriminants ainsi que les atteintes et offenses portées aux personnes, à leur dignité, honneur et considération ».

[7] Ce public y sera confronté dans sa vie quotidienne à l’occasion de campagnes publicitaires ou lors de leur passage sur les lieux de vente

[8]Les produits couverts par la marque relèvent du domaine de l’habillement et sont à ce titre des produits de consommation courante à destination d’un très large public, notamment composé de mineurs susceptibles de chercher à comprendre le sens de ce signe. Il est en outre parfaitement courant que ces produits d’habillement arborent divers éléments décoratifs floqués, verbaux ou figuratifs, destinés à attirer l’attention des tiers sur les messages qu’ils véhiculent”.

 

[9] TUE, 14 novembre 2013, FICKEN LIQUORS, T-54/13, point 21

[10] Arrêt du Tribunal du 14 novembre 2013, FICKEN LIQUORS, T-54/13, point 35 ; Arrêt du Tribunal du 26 septembre 2014, CURVE, T-266/13, point 29

[11] Article L.711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle

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