La réforme du droit des marques instaurée par l’Ordonnance du 13 novembre 2019

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La réforme du droit des marques instaurée par l’Ordonnance du 13 novembre 2019

Une modification considérable du droit des marques a été instiguée en France par l’ordonnance du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, ainsi que par le décret d’application de cette ordonnance du 9 décembre 2019.

Ces deux textes s’inscrivent dans un mouvement européen de réforme du droit des marques amorcé par le Parlement européen dès 2015. En ce sens, l’ordonnance du 13 novembre dernier vise précisément à transposer en droit français le « Paquet marques », composé d’un règlement et d’une directive.

La réforme a pour particularité de modifier en substance tant le fond que la forme du droit des marques.

  1. Les changements de fond : une refonte de la définition de la marque

L’ordonnance de 2019 modifie l’article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose désormais que « la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ».

L’article précise que « ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire ».

Ainsi, l’exigence de représentation graphique ne fait plus partie des éléments constitutifs de la marque. Loin d’être anodin, cet infléchissement ouvre la voie à la possibilité d’enregistrer de nouveaux types de marques jusqu’ici exclus de la qualification.

En ce sens, peuvent notamment être enregistrées :

  • Une marque sonore constituée d’un son ou d’une combinaison de sons.
  • Une marque de mouvement, qui peut être composée de la représentation d’une suite de mouvements ou d’un fichier vidéo dénué de bande sonore.
  • Une marque multimédia composée à la fois d’images et de son.
  • Une marque hologramme composée d’une ou plusieurs images de type holographique.

Soulignons toutefois que la nouvelle définition de la marque ne semble pas englober celles dont l’enregistrement est matériellement impossible, comme les marques de types olfactif ou gustatif.

  1. Les modifications de forme : les nouvelles procédures devant l’INPI

La réforme du droit des marques introduit deux nouvelles procédures devant l’INPI : la procédure en nullité de la marque et la procédure de déchéance.

La première a pour objet d’annuler l’enregistrement de la marque, de sorte que celle-ci soit considérée comme n’ayant jamais existé. La nullité peut être prononcée dans deux cas de figure :

  • Si les conditions de validité d’une marque ne sont pas remplies (on parle alors de motifs absolus de nullité).
  • Si le signe ne respecte pas un ou plusieurs droits antérieurs (on parle alors de motifs relatifs de nullité).

Quant à la déchéance de la marque, elle a pour effet de retirer ses droits au titulaire de la marque. La déchéance peut trouver à s’appliquer dans plusieurs circonstances, en particulier lorsque :

  • La marque n’a pas été exploitée au cours des cinq dernières années.
  • Elle est devenue la désignation usuelle du produit ou du service auquel elle est associée.
  • Elle est susceptible d’induire le public en erreur sur le produit ou service.

Depuis le 1er avril 2020, sauf exceptions, les procédures de nullité et de déchéance sont de la compétence exclusive de l’INPI, rendant ces procédures plus rapides et moins coûteuses que si elles avaient dû se dérouler par voie judiciaire.

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