Les JO PARIS 2024 – IA ET SECURITE

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Un projet de loi relatif aux jeux olympiques et paralympiques de 2024 a été présenté au conseil des ministres, le 22 décembre 2022.

Il vient compléter des mesures déjà mises en place par la loi du 26 mars 2018, concernant l’organisation des jeux olympiques de 2024. Plusieurs mesures visant à renforcer la sécurité lors de ces Jeux sont proposées par ce projet de loi.

Soumis au Sénat le 24 janvier 2023, le projet s’articule autour de trois axes : les soins, la lutte antidopage et la sécurité. Ainsi dans le volet sécurité, il est prévu l’utilisation de vidéo surveillance dotée d’un système d’intelligence artificielle.

Ce système est expérimental, dédié seulement aux grands évènements sportifs, culturels et ne devrait être utilisé que jusqu’au 30 juin 2025.

Les difficultés soulevées par le projet de loi relatif aux JO Paris 2024

L’article L.223-1 du Code de la sécurité intérieure dispose que « Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique ». Cependant, le traitement de données par le biais de l’intelligence artificielle est une première en France dans le cadre du maintien de l’ordre public et de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens.

Le recours à la vidéoprotection par l’intelligence artificielle soulève des interrogations quant à la protection des données personnelles, de la vie privée, ou quant au respect de la liberté d’aller et de venir. Cette problématique est soulignée par le Sénat qui affirme que « l’application de l’intelligence artificielle aux images issues de la vidéosurveillance constitue un changement d’échelle susceptible de porter atteinte aux libertés individuelles ».

Il y a eu par le passé une certaine réticence face à l’utilisation d’une telle mesure, puisque le Conseil d’Etat a déjà interdit à la Préfecture de Police la captation par des drones d’images dans le cadre de la surveillance policière lors de manifestations sur la voie publique.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a également fixé des lignes rouges relatives au déploiement de dispositifs impliquant l’utilisation d’intelligence artificielle dans l’espace public. Dans son avis du 8 décembre 2022 sur le projet de loi, la CNIL a reconnu que les « garanties prévues par le projet de loi permettent de limiter les risques d’atteinte aux données et à la vie privée des personnes et vont dans le sens des préconisations formulées par la CNIL ».

La limitation du système de vidéosurveillance aux évènements prédéterminés

Dans ce contexte, les données biométriques sont exclues. En effet, à l’inverse de caméras biométriques, les « caméras augmentées » mises en place peuvent seulement catégoriser et analyser par le biais du programme d’intelligence artificielle. Toute identification des personnes est bannie.

Le projet de loi précise par conséquent l’exclusion de tout utilisation de technique de reconnaissance faciale en précisant qu’ « ils n’utilisent aucune donnée biométrique, ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale et ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel ».

Ce système de sécurité que met en avant le projet de loi permet uniquement de déceler des mouvements de foule dans les transports ou d’autres comportements atypiques. Le traitement automatique des images se limite aux « évènements prédéterminés » qui sont considérés comme « des actes successibles de présenter ou de révéler ces risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires ». Ces derniers évènements peuvent comprendre par exemple le signalement de bagages oubliés, les mouvements de foule à la sortie des stades.

 

Finalement, ce système de sécurité n’implique pas de prise de décision automatique puisque les signalements récupérés par les dispositifs de vidéoprotection sont directement envoyés aux Services de la Police et de la Gendarmerie nationales, aux services d’incendie et de secours, aux services de police municipale et aux services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), qui peuvent alors intervenir.

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