Matera est une plateforme en ligne de gestion de la copropriété. Fondée en 2017 sous le nom d’Illicopro, l’entreprise s’est notamment fait connaître du public par sa campagne publicitaire moquant les syndics de copropriété. Il est ainsi possible d’observer des panneaux publicitaires sur lesquels sont écrits des messages tels que « merci syndic pour les fuites d’eau, c’est tous les jours piscine », ou encore « merci syndic pour le chauffage H.S., ça me permet de garder la tête froide ».
Il semble inutile de préciser que cette méthode de communication est loin de plaire aux syndics de copropriété, qui entendent mettre un terme à la diffusion de ce type de messages en empruntant la voie juridique. En ce sens, l’Association nationale des gestionnaires de copropriété (ANGC) et la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) du Grand Paris ont exercé une action en référé devant le tribunal de commerce de Paris pour concurrence déloyale.
L’affaire a également été portée devant la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Toutefois, les demandeurs ne se contentent pas simplement de dénoncer le dénigrement dont ferait preuve la plateforme pour rechercher l’arrêt du dispositif publicitaire de cette dernière. En effet, l’ANGC et la FNAIM du Grand Paris invoquent également le fondement des pratiques trompeuses auxquelles aurait recours Matera.
- Sur le fondement du dénigrement
En principe, on parle de concurrence déloyale dès lors qu’une entreprise commerciale ou tout acteur économique vise à bénéficier d’un avantage concurrentiel en pénalisant son compétiteur.
Dans ce cadre, le dénigrement désigne le fait de porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise, d’un produit identifiable ou d’un prix de cette entreprise, dans l’objectif de détourner sa clientèle au moyen d’allégations, d’indications ou de présentations malveillantes destinées à jeter le discrédit sur le concurrent.
Pour que des propos de cette nature soient considérés comme un dénigrement, il faut qu’ils soient non seulement péjoratifs mais également portés à la connaissance du public et cibler une entreprise, une marque ou un produit identifiable.
En ce qui concerne la campagne publicitaire de Matera, elle semble correspondre aux exigences du dénigrement. Reste à savoir comment les juges vont accueillir l’action des syndics de copropriété en ce sens.
- Sur le fondement des pratiques trompeuses
Une pratique commerciale trompeuse peut être caractérisée à partir du moment ou elle créé une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent.
En l’occurrence, les demandeurs considèrent que la société Matera génère une confusion dans l’esprit du public, notamment en se faisant passer pour un syndic de copropriété, alors que seules les personnes dotées d’une carte professionnelle peuvent revendiquer ce titre.
Les demandeurs expliquent notamment que la confusion provient en particulier de certains termes employés par Matera, celle-ci se présentant comme un « syndic réinventé » ou encore comme le « syndic de copropriété de demain ».
La plateforme se défend quant à elle de produire une telle confusion par le fait de ses messages publicitaires, expliquant que son site internet permet clairement de faire comprendre aux internautes qu’elle n‘agit aucunement en tant que syndic de copropriété.
Matera estime d’ailleurs que l’action portée à son encontre est surtout motivée par la peur des syndics de copropriété de perdre leurs clients au profit de la jeune entreprise.