Le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) l’a réaffirmé dans un arrêt le 7 juin 2023, le logo Batman d’une chauve-souris dans un ovale est bien une marque. La décision vient réaffirmer la décision de l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). L’Office avait dû se positionner après la demande d’une entreprise d’italienne pour remettre en question le célèbre signe abordé par le super-héros dans ses aventures.
Les caractères constitutifs d’une marque
La notion de marque est définie au sens de la propriété industrielle par l’INPI (Institut National de la Propriété Intellectuelle) comme « un “signe” servant à distinguer précisément vos produits ou services de ceux de vos concurrents ». Ce critère fait référence au caractère distinctif de la marque. Déposer une marque auprès de l’INPI permet à son titulaire d’obtenir un monopole d’exploitation sur le territoire français pour 10 ans, renouvelable indéfiniment. Une procédure similaire peut être reproduite pour la protéger au sein de l’Union Européenne et à l’international. Le déposant est ainsi le seul à pouvoir utiliser la marque et peut se défendre en poursuivant en justice toute personne qui imiterait ou utiliserait aussi sa marque. En l’occurrence, DC Comics avait déposé une demande d’enregistrement du logo en 1996 à l’EUIPO avant qu’il ne soit enregistré en 1998.
Au moment du dépôt de la marque, le déposant doit choisir entre plusieurs formes qui dépendent de la marque en elle-même. Ainsi, la marque protégée peut être verbale (composée de mots, lettres, chiffres ou autres caractères) ; figurative (emploie de caractères, mise en page particulière ou d’une caractéristique graphique ou d’une couleur) ; semi-figurative (composée d’éléments figuratifs et verbaux) ; de couleur (représentation exclusive d’une couleur) ; sonore ; de position ou encore de motif. Il est donc possible de protéger un logo. Dans ce cas, le titulaire a le choix entre un dépôt sous une forme figurative, semi-figurative ou verbale.
La décision du tribunal
Ce sont une société italienne commerciale Italiana Srl et son actionnaire unique M. Luigi Aprile qui ont remis en question le caractère distinctif de la marque figurative Batman en demandant la reconnaissance de sa nullité. La demande vise certains produits en particulier comme les vêtements et les articles de carnaval. La société et son actionnaire fondent leur action sur la référence directe de la marque au personnage « Batman ».
Suivant la règle de la demande de procédure pour nullité, c’est aux demandeurs et donc à la société italienne d’apporter les preuves qui remettent en question la validité d’une marque. L’EUIPO a toutefois jugé insuffisantes les preuves apportées. L’Office de l’Union Européenne considère que le personnage de Batman est toujours associé à DC Comics et en déduit donc que la marque a un caractère distinctif.
Le Tribunal de l’Union Européenne rend une décision dans le sens de celle de l’EUIPO et considère que la marque permet bien d’identifier tout produit avec le logo comme provenant d’une entreprise déterminée. Elle permet donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises ce qui valide son caractère distinctif. Le tribunal précise également sur le lien avec le personnage même de « Batman » que le fait que la marque soit associée à un personnage de fiction ne permet pas, à elle seule, d’exclure que ladite marque puisse également indiquer l’origine des produits en cause. La marque permet ainsi de désigner le personnage même de « Batman » et les produits de DC Comics. Enfin, le TUE se prononce contre le caractère descriptif de la marque en l’absence de raisons suffisantes pour penser le contraire.